Santé au travail

L’employeur est garant de la santé au travail de ses agents, il doit pour cela prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bien-être au travail.

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié apporte toutes les précisions sur la manière d’appréhender la santé au travail.

Les agents subissent de plein fouet les restrictions budgétaires que le gouvernement impose aux col­lectivités et subissent ainsi la dégradation de leurs conditions de travail. L’enjeu de la santé au travail est bien de donner la possibilité aux agents de faire leur travail sans pression managériale qui serait gui­dée par la volonté de faire autant, mais avec moins d’agents. Cette pression amène de la précarisation, de la difficulté, voire de l’impossibilité, de faire son travail correctement. Cette souffrance qui s’installe souvent de manière individuelle se doit d’être trai­tée collectivement afin de redonner un sens collec­tif au travail.

C’est pourquoi le rôle des représentants du per­sonnel et leur implication dans les différentes ins­tances comme le Comité Technique et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont primordiaux pour la CGT.


Les différentes instances médicales

Commission de réforme

Cette instance est chargée d’apprécier la situation des fonctionnaires territoriaux inaptes physique­ment à l’exercice de leurs fonctions ou souffrant d’une invalidité temporaire :

  • retraite pour invalidité des agents CNRACL
  • mise en oeuvre des droits statutaires découlant d’un accident de service ou d’une maladie liée à l’exercice des fonctions
  • appréciation de l’invalidité ouvrant droit à l’allo­cation temporaire d’invalidité
  • placement en Congés Invalidité Temporaire im­putable au Service
  • attribution de l’assurance d’invalidité tempo­raire…

La commission de réforme comprend deux méde­cins généralistes, deux représentants de l’adminis­tration, deux représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP compétente au regard de la catégorie (A, B ou C) de l’agent dont la situation est examinée.

Le traitement de l’agent (ou demi-traitement pour l’agent dont les droits à congés maladie sont épui­sés) dont le dossier est soumis à l’examen de la commission de réforme est maintenu tant que l’avis de cette commission n’est pas intervenu.

Comité médical

Conformément au décret n° 87-602, le comité mé­dical est compétent à l’égard :

  • des fonctionnaires territoriaux en activité
  • des fonctionnaires détachés auprès d’une col­lectivité ou d’un établissement de l’État
  • des agents non titulaires, stagiaires et titulaires relevant du régime général de la Sécurité sociale

Compétences :

Il donne un avis après saisine obligatoire par l’em­ployeur sur :

La prolongation des congés ordinaires de mala­die au-delà de six mois consécutifs ;

L’octroi ou le renouvellement :

  • d’un congé de longue maladie
  • d’un congé de longue durée
  • d’un temps partiel thérapeutique
  • de la mise en disponibilité d’office pour une durée d’un an

La réintégration à l’issue :

  • d’un congé ordinaire de maladie
  • d’un congé longue maladie
  • d’un congé de longue durée
  • d’un temps partiel thérapeutique

L’aménagement des conditions de travail après un congé de maladie ou une disponibilité d’office

Le reclassement dans un autre emploi

La retraite pour invalidité d’un agent CNRACL ainsi que dans tous les autres cas prévus par les textes réglementaires :

  • contestation de l’agent ou de la collectivité suite aux conclusions du médecin agréé lors d’une contre-visite
  • contestation de l’agent ou de la collectivité suite aux conclusions du médecin agréé lors d’une visite d’aptitude au recrutement
  • procédure simplifiée de retraite pour inva­lidité (uniquement pour les agents relevant de la CNRACL depuis au moins 27 ans, ou 109 tri­mestres)

Composition : 

Deux praticiens de médecine générale agréés, un médecin spécialiste agréé selon l’affection de l’agent, un médecin assurant le secrétariat du co­mité médical.


Médecine professionnelle et préventive

Les collectivités territoriales et les établissements pu­blics doivent obligatoirement disposer d’un service de médecine préventive soit en créant leur propre service, en adhérant à un service commun à plusieurs collectivités, ou en adhérant au service créé par les Centres De Gestion de leur Département (art 108-2 de la loi 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée).

Le médecin de la médecine professionnelle et préventive exerce son activité médicale en toute indépendance. Il a un rôle de conseil auprès de la collectivité, de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Il s’assure que le travail n’al­tère pas la santé physique et psychique des agents.

Missions :

Surveillance médicale de tous les agents et vé­rification de la compatibilité de leur état de santé avec leur poste de travail ; surveillance particulière de certaines catégories de personnels : femmes enceintes, agents en situation de handicap, agents soumis à des risques particuliers…

Intervention sur le milieu professionnel : condi­tions de travail, adaptation des postes de travail, protection des agents contre les nuisances et les risques d’accident.

Actions en lien avec la collectivité :

Il obligatoirement informé par la collectivité de chaque accident de service, maladie profession­nelle… Établit chaque année un rapport d’activité qu’il transmet à l’autorité territoriale et qui doit être pré­senté en comité technique ; Rend compte de ses actions lors des réunions du CHSCT, s’il existe, ou du comité technique, en tant que membre de droit (sans voix délibérative).

Les congés maladie

Congé de maladie ordinaire (CMO)

Agent titulaire :

La durée du congé peut atteindre 1 an pendant une période de 12 mois consécutifs.

L’agent perçoit pendant 3 mois la totalité de son traitement, les 9 mois suivants sont rémunérés à de­mi-traitement. Complément de salaire : il existe des mutuelles assurances prévoyances qui prennent en charge au bout de 3 mois d’arrêt maladie le com­plément de salaire.

Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés intégralement durant le congé.

Agent stagiaire :

Il doit effectuer les mêmes démarches que les ti­tulaires. La titularisation est reportée de la durée d’absence pour congé maladie au-delà de 36 jours.

Agent non titulaire :

Les agents non titulaires bénéficient du congé de maladie ordinaire, mais sont soumis au droit com­mun en matière de protection sociale et dépendent du régime général de la Sécurité sociale. Ils per­çoivent les indemnités journalières prévues par le code de la Sécurité sociale et, selon des conditions de durée de service, ils bénéficient d’un maintien de leur traitement.

Contrôle :

L’autorité territoriale peut faire procéder à la contre-visite d’un fonctionnaire par un médecin agréé de l’administration (médecins généralistes et spécialistes agréés).

Le fonctionnaire doit se soumettre à la contre-vi­site du médecin agréé. Le médecin agréé transmet ses conclusions à l’autorité territoriale qui est seule habilitée à notifier à l’agent la reprise du travail par voie de courrier. Cette notification de reprise du travail peut être contestée par l’agent auprès du comité médical départemental.

Congé de longue maladie (CLM)

Les agents stagiaires ou titulaires peuvent béné­ficier d’un congé longue maladie pour une durée maximale de 3 ans.

L’agent conserve l’intégralité de son salaire pen­dant 1 an, ensuite, pendant les 2 années suivantes, il en perçoit la moitié.

L’agent touche la totalité des suppléments pour la charge de famille et l’indemnité de résidence.

L’agent ne peut pas bénéficier d’un second congé longue maladie s’il n’a pas, auparavant, repris ses fonctions pendant 1 an.

La reprise du travail se fait après avis du comité mé­dical départemental.

Un reclassement peut être proposé à l’agent (s’il ne peut reprendre ses anciennes fonctions) ou un aménagement des conditions d’emploi, notam­ment par le temps partiel thérapeutique.

Congé de longue durée (CLD)

L’agent stagiaire ou titulaire a le droit de bénéficier de ce congé lorsqu’il est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou d’un déficit immunitaire grave et acquis et qu’il est donc dans l’impossibilité d’exer­cer ses fonctions et qu’il a épuisé ses droits à plein traitement de congé de longue maladie (au bout d’un an de congé longue maladie).

La durée de ce congé peut atteindre 5 ans, pour la même affection. Il peut être fractionné ou utilisé de façon continue.

L’agent conserve la totalité de son traitement prin­cipal pendant 3 ans, puis les 2 années suivantes à demi-traitement.

La demande de ce congé doit être adressée à son administration, accompagnée d’un certificat de son médecin précisant qu’il peut bénéficier de ce congé. Attention, le certificat ne doit pas faire men­tion, en raison du secret médical, de la pathologie.

L’administration transmet ensuite le dossier au comité médical départe­mental.

 

Congé d’Invalidité Temporaire Imputable au au Service (CITIS)

Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 est pris en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui a créé un nouvel article — 21 bis — au statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires), instituant un droit au CITIS lorsque l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident de service ou un accident de trajet reconnu imputable au Ser­vice, ou à une maladie contractée en service.

Il s’agit d’un nouveau congé pendant lequel le fonctionnaire reste en position d’activité et qui pré­voit des modalités spécifiques d’indemnisation du fonctionnaire différentes de celles des congés de maladie classiques (CLM, CLD, CMO).

Ce congé est ouvert :

  • Aux fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet si la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures (en sont donc exclus les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure à 28 heures et les agents contractuel
  • Aux fonctionnaires stagiaires

Ce nouveau congé remplace le congé pour acci­dent de service, de trajet, de maladie à caractère professionnel ou celui pour maladie professionnelle (jusqu’alors prévu à l’article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Il n’est pas applicable pour un accident de service déclaré avant le 10 avril 2019.

Temps partiel thérapeutique

Après un congé maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, l’agent peut être autorisé, après avis du comité médical, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection sur toute la carrière de l’agent.

Après un congé pour accident de service ou ma­ladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d’une du­rée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à fa­voriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent ;
  • soit parce que l’agent doit faire l’objet d’une rééducation ou réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec sa santé.

L’agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit l’intégralité de son traitement et de ses primes.

Ce temps partiel ne peut, en aucun cas, être infé­rieur au mi-temps.

Période de Préparation au Reclassement (P.P.R.)

L’ordonnance du 19 janvier 2017 « relative au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique » a instauré, dans les trois versants de la fonction publique, un droit à une Période de Prépa­ration au Reclassement (PPR).

Pour la Fonction Publique Territoriale, cela se tra­duit par la création d’un nouvel article 85-1 dans la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT, modifiant de fait le dé­cret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux.

Ce décret instaure : « lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute ac­tivité, ne lui permet pas de remplir ses fonctions et après avis du comité médical, ou de la commission de réforme, l’autorité territoriale lui propose une période de préparation au reclassement. »

Pendant la PPR, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant.

La CGT revendique :

  • La suppression du jour de carence
  • Le maintien des CHSCT et leur renforcement, notamment par la possibilité de voir appliquer le délit d’en­trave, comme dans le privé.
  • Une médecine préventive axée sur le bien-être des agents et les bonnes conditions de travail par une médecine de prévention publique rattachée au­près des centres de gestion.
  • La création significative et suffisante d’emplois de médecin de prévention.
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