La DRH met en œuvre un dispositif expérimental de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, conformément au Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020.
VIOLENCE AU TRAVAIL
« La violence au travail se produit lorsqu’un·e ou plusieurs travailleur·euse·s sont agressé·e·s dans les circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d’agression verbale, d’agression comportementale, notamment sexiste, d’agression physique… »
AGISSEMENT SEXISTE
L’agissement sexiste se définit comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il s’agit d’un agissement désobligeant qui vise une personne en raison de son sexe. Comme par exemple, dire à une salariée qu’elle ne sera pas capable d’animer une réunion parce que les femmes manquent d’autorité, ou qu’il vaut mieux qu’elle laisse telle tâche à un homme parce qu’il faut avoir les épaules assez larges pour cela… Depuis 2015, le Code du travail prohibe ces comportements dans les relations de travail.
HARCÈLEMENT SEXUEL
On retrouve la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal et dans le Code du travail. Depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ces définitions sont sensiblement différentes. Dans le Code pénal, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste :
- Qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- Ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée;
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre.
La définition du harcèlement sexuel dans, le Code du travail ne comprend pas la notion de sexisme, qu’un autre article du Code du travail interdit. Elle ne comprend pas non plus la notion de « raid » concerté ou non, prévue en droit pénal.
Une autre différence : dans le Code du travail, il n’y a pas le verbe « imposer ». De plus, il faut avoir en tête que le Code pénal concerne les victimes et les auteurs d’infractions pénales, alors que le Code du travail concerne les employeurs et les salarié·e·s de droit privé.
OUTRAGE SEXISTE
Cette infraction s’inspire de la définition du délit de harcèlement sexuel en supprimant la condition de répétition des faits poursuivis. Constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Cette infraction vise à sanctionner des comportements qui se caractérisent de différentes manières dans l’espace public : sifflements, propos sur l’habillement ou l’apparence physique de la ou des personnes visées, propos et verbes désignant des actes sexuels. Dans cette incrimination, entrent également dans ces comportements sanctionnés ceux relevant de compliments dits astreignants et faussement élogieux.
HARCÈLEMENT ENVIRONNEMENTAL
Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance (photos pornographiques sur les écrans ou affiches), où, sans être directement visée, la victime subit des provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables.
RAID
On parle de « raid » quand le harcèlement moral ou sexuel commis sur Internet par plusieurs personnes contre une victime peut être poursuivi et condamné : quand les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; ou bien, quand les propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même sans concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
UPSKIRTING
En France, c’est l’article 16 de la Loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui définit et condamne l’upskirting (littéralement « sous la jupe ») : « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a cachées à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».
AGRESSION SEXUELLE
C’est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle. Par exemple, « une main aux fesses » est une agression sexuelle. Une agression sexuelle est qualifiée par le droit seulement si certaines parties du corps sont touchées.
À ce jour, il faut être touchée sur les seins, ou les lèvres, ou les fesses, ou le sexe, ou les cuisses, ou que l’agresseur frotte son sexe quelle que soit la partie du corps, pour que l’on puisse qualifier l’agression de sexuelle.
VIOL
Alors que le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle sont des délits, le viol est un crime.
Il se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l’auteur. Il peut aussi s’agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d’un objet.
Depuis la loi du 3 août 2018 précitée, le fait de pratiquer une fellation avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur un homme, est également un viol. Auparavant, il s’agissait d’une agression sexuelle.
DISCRIMINATION
Aucun.e salarié.e ne peut être discriminé.e au travail en matière d’embauche, de formation, de salaire…. Il peut s’agir de discrimination raciste, sexiste, homophobe, par l’âge ou selon l’état de santé. Les discriminations pour les opinions politiques ou syndicales sont également interdites.
Article L. 1132-1 du Code du travail
Il y a discrimination lorsque l’employeur traite différemment ses salarié.e.s en fonction de :
- L’origine,
- le sexe,
- les mœurs,
- l’orientation sexuelle,
- l’identité de genre,
- l’âge,
- la situation de famille ou la grossesse,
- les caractéristiques génétiques,
- la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de l’auteur de la discrimination,
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race,
- les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses,
- l’apparence physique,
- le nom de famille,
- le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire,
- l’état de santé, la perte d’autonomie ou le handicap,
- la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Article L. 1132-1 du Code du travail
Attention : toute discrimination est une inégalité de traitement mais toute inégalité de traitement n’est pas toujours une discrimination. Par exemple si vous êtes une femme et que vous constatez que vous êtes moins bien payée qu’une autre collègue, ce n’est pas forcément de la discrimination, il faut prouver qu’un des motifs de discrimination cités est en cause (situation familiale, nom de famille, activités syndicales…).
HARCELEMENT MORAL
Le harcèlement moral au travail, aussi appelé « mobbing » ou encore » l’intimidation organisée au travail « , est défini par la loi un comportement injustifié portant atteinte à la dignité ou à la santé physique ou mentale d’une personne et exercé dans le cadre des relations de travail, à l’encontre d’une ou plusieurs personnes déterminées travaillant dans un même lieu ».
Le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés envers un salarié. Ces agissements amènent à une dégradation de ses conditions de travail et peuvent entraîner des conséquences négatives sur son avenir professionnel. Il faut savoir qu’il s’agit d’un délit et que le harcèlement moral est sanctionné
La liste des situations de harcèlement moral est longue, mais voici quelques exemples afin de vous aider à y voir plus clair. Cela peut passer par :
- Des critiques injustifiées ;
- Des propos vexants visant à vous déstabiliser ;
- Une humiliation devant vos collègues ;
- Des tâches dévalorisantes à réaliser ;
- Des actes agressifs ;
- Être mis au placard ;
Thermes à connaitre :
CONSENTEMENT
« Tout acte sexuel doit être consenti par les deux partenaires. Le consentement peut être verbal ou non verbal. Le silence ne vaut pas consentement.
Le consentement doit être libre, éclairé et donné personnellement. Le consentement doit être donné par la personne elle-même. Il n’y a pas consentement si :
- il est donné par un tiers ;
- la personne n’a pas la capacité de consentir (à titre d’exemple, la personne est inconsciente du fait notamment de l’alcool ou de drogues, de médicaments) ;
- Si [la personne] a subi des violences, des menaces, de la contrainte physique ou morale.
Une personne peut être d’accord pour un acte sexuel et en refuser un autre. Une personne peut, après avoir consenti à l’acte sexuel, exprimer ensuite son refus de poursuivre. Le consentement peut être retiré à tout moment ».
Le harcèlement sexuel est notamment caractérisé par l’absence de consentement, soit quand une personne est victime d’actes imposés par son auteur. L’absence de consentement peut résulter du contexte dans lequel les faits ont été commis (un silence permanent face aux agissements par exemple).
CONTRAINTE
La contrainte peut être physique ou morale. Elle peut résulter de la différence d’âge existant entre l’auteur des faits et une victime mineure et de l’autorité qu’exerce celui-ci sur cette victime. Elle peut également être liée à la contrainte économique (nécessité de conserver son travail, d’obtenir de l’argent ou des revenus), ou psychologique (agresseur effrayant, manipulateur).